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Heures supplémentaires – Qui doit les prouver ?


En matière de durée du travail, salarié et employeur doivent apporter les éléments de preuve en cas de contentieux. Le salarié qui demande un paiement d’heures supplémentaires doit apporter les éléments justifiant sa demande et l’employeur doit produire les pièces justifiant de la durée de travail qu’il a rémunérée. Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves rapportées par le salarié pour rejeter sa demande et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.

Le salarié doit étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Cependant, la nature des éléments que le salarié peut apporter pour étayer sa demande est acceptée de manière large par la Cour de cassation dans la mesure où les informations relatives au décompte de la durée du travail sont généralement en la possession de l’employeur.

La Cour de cassation vient de rappeler qu’il ne peut être exigé du salarié la production de documents précis. En l’espèce, la demande du salarié avait été rejetée par la Cour d’appel au motif que le salarié ne produisait pas de décompte hebdomadaire de ses heures supplémentaires. La Cour de cassation rappelle que s’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, « il ne lui ai pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte hebdomadaire ». Ainsi, un simple relevé manuscrit des heures de travail ou encore un relevé d'itinéraires ainsi que des attestations fournis par un salarié sont suffisants pour étayer sa demande.

Le rôle du juge ne s’arrête pas au constat de l’existence d’heures supplémentaires. Il doit également en évaluer l’importance : il fixe le montant s’y rapportant sans être tenu de préciser le détail du calcul appliqué.

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